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Conditions générales de vente

Office de Tourisme de Contrexéville

Immatriculé au registre des opérateurs de voyage et de séjours sous le numéro : IM 088100015.


Conditions générales de l’Office de Tourisme de Contrexéville

Conformément à l’article 104 du décret No 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 1er juillet 1992, reproduction intégrale des articles 95 à 103 dudit décret.

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
  2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
  3. Les repas fournis;
  4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
  6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
  10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
  11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
  12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
  13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:

  1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
  4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
  5. Le nombre de repas fournis;
  6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
  9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
  11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
  12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
  13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus;
  14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
  15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
  17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
  18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
  19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:

    a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;

    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,

tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.


Article 103

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
  • soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE


1. PRIX

Les prix des Séjours ont été établis sur la base des tarifs en notre possession, au moment de l’impression de notre documentation. Ils sont applicables pour la saison 2013, sauf modifications apportées par nos fournisseurs.

Les arrivées tardives, les départs prématurés ou les prestations non utilisées, quelles qu’elles soient, ne donnent lieu à aucun remboursement, sauf cas particuliers mentionnés ci-après. (voir paragraphe 5 Cas de force majeure).

2. RESERVATIONS

Les réservations sont effectuées à l’aide du « Bulletin de Réservation » à adresser à l’OFFICE DU TOURISME qui agit en qualité de mandataire pour le compte des hôtels et des intervenant.

3. MODALITES DE PAIEMENT

Règlement des séjours en deux fois selon les modalités suivantes : 49 € par personne pour les Séjours week-end et Découverte  et 149€ pour les autres forfaits (Séjour Minceur, Forfaits DUO, Forfait-Ligne). Le solde sera versé au plus tard à l’Office de Tourisme le jour de l’arrivée.

4. ANNULATIONS

Toute annulation doit être signifiée le plus rapidement possible par écrit à l’OFFICE DE TOURISME DE CONTREXEVILLE.

Il sera retenu 15 € par personne pour frais de dossier pour toute annulation de séjour à plus de 48h avant l'arrivée. A moins de 48h la 1ère journée de soins vous sera facturée.

5. ANNULATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE

5.1 En cas d’annulation pour les motifs suivants :

maladie grave, accident, décès du client, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants directs, la totalité sera remboursée sur présentation de justificatifs.

5.2 En cas de séjour écourté pour les mêmes raisons, le remboursement des prestations non utilisées pourra être effectué avec l’accord des fournisseurs.

6. ASSURANCES

L’Office de tourisme a souscrit auprès :

de LA PRESERVATRICE FONCIERE T.I.A.R.D., Groupe ATHENA – 1. Cours Michelet – La DEFENSE 10 – 92800 PUTEAUX, une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 24 du Décret No 94.490 du 15/06/94, pris en application de l’article 31 de la Loi 92.645 du 13/07/92.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des Tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de la vente de prestations définies aux articles 1, 2, et 25 de la Loi du 13 juillet 1992, tant du fait de l’Assuré que du fait de ses préposés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du Décret du 15 juin 1994.

Le montant de la Garantie est 762.245,09 €, par année d’assurance épuisable éventuellement en un ou plusieurs sinistres quel que soit le nombre de victimes dont 15 244,90 € en cas de perte, vol ou détérioration de bagages et objets confiés, mais à l’exclusion des objets précieux et bijoux.

Franchise : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 76,22 €.

Cette franchise reste à la charge de l’assuré mais n’est pas opposable aux tiers lésés.

Une Assurance Responsabilité Civile dont les montants de garantie sont les suivants :

  • Dommages corporels, autres que d’intoxication alimentaire ou de pollution accidentelle : 4 573 470,50 €, sans franchise.
  • Intoxications alimentaires, par année d’assurance et par sinistre : 304 898,03 € sans franchise.
  • Dommages matériels et immatériels consécutifs, confondus : 457 347,05 € franchise 76,22 €
  • Pollution accidentelle : tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, confondus par année d’assurance et par sinistre : 152 449,02 €, franchise 762,25 €, sauf dommages corporels.
  • Vol par préposé : 15 244,90 € franchise 152,45 €
  • Défense Pénale et Recours : 7 622,45 €, sans franchise.
Aucune Assurance Assistance Rapatriement/Annulation ou Interruption de séjour n’est incluse dans nos programmes.

7. GARANTIE FINANCIERE

Souscrite auprès de la CAISSE FEDERALE – CENTRE EST EUROPE CFCM CEE 34 rue du Wacken – 67000 STRASBOURG

dans les conditions prévues par la Loi No 92.645 et les textes subséquents, d’un montant de 30 489,80 €.

8. REPONSABILITE

En aucun cas l’OFFICE DE TOURISME DE CONTREXEVILLE ne peut être tenu pour responsable du fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture de prestations prévues au contrat ou de lamauvaise exécution du contrat imputable à l’acheteur.

9. RECLAMATIONS

Le réclamations de nature commerciale ou relative à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour, à l’Office de Tourisme de Contrexéville.

Les réclamations mettant en jeu les assurances dommages ou responsabilité civile de l’Office de Tourisme de Contrexéville ne seront admises que dans la mesure où elles auront fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Office de Tourisme, avant le départ.