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Conditions générales de vente

Bureau d'Informations Touristiques de Contrexéville

Destination Vittel-Contrexéville mmatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjours sous le numéro : IM 088170002.


Conditions générales de l’Office de Tourisme de Contrexéville

Autorisation n°AU.088.96.0001. Conformément à l’article 104 du décret No 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 1er juillet 1992, reproduction intégrale des articles 95 à 103 dudit décret.

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
  2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
  3. Les repas fournis;
  4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
  6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
  10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
  11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;

Article 97

Modifié par décret n°2004-989 du 17/09/2004 art. 11. L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:

  1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
  4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
  5. Le nombre de repas fournis;
  6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
  9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
  11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
  12. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus;
  13. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
  14. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
  15. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
  16. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
  17. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:

    a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;

    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes s'y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.


Article 103

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, la différence de prix;
  • soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE


1. PRIX

Les prix des Séjours ont été établis sur la base des tarifs en notre possession, au moment de l’impression en Novembre 2016 de notre documentation. Ils sont applicables pour l'année 2017, sauf modifications apportées par nos fournisseurs.

Les arrivées tardives, les départs prématurés ou les prestations non utilisées, quelles qu’elles soient, ne donnent lieu à aucun remboursement, sauf cas particuliers mentionnés ci-après. (voir paragraphe 5 Cas de force majeure).

Taxe de séjour non incluse dans nos forfaits et à régler directement au prestataire en fonction de sa catégorie.

2. RESERVATIONS

Les réservations sont effectuées à l’aide du « Bulletin de Réservation » à adresser au Bureau d'Informations Touristiques de Contrexéville qui agit en qualité de mandataire pour le compte des hôtels et des intervenants.

3. MODALITES DE PAIEMENT

Règlement des séjours en deux fois selon les modalités suivantes : 100 € par personne pour les Séjours week-end et Découverte  et 200 € pour les autres séjours (Séjour Minceur, Forfaits DUO, Forfait Ligne). Le solde sera versé au plus tard à l’Office de Tourisme le jour de l’arrivée.


4. ANNULATIONS

Toute annulation doit être signifiée le plus rapidement possible par écrit au Bureau d'Informations Touristiques de Contrexéville.

Il sera retenu 20 € de frais de dossier par personne pour toute annulation de séjour à plus de 72h avant l'arrivée. A moins de 72h avant l'arrivée, l'acompte sera conservé.

5. ANNULATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE

5.1 En cas d’annulation pour les motifs suivants :

maladie grave, accident, décès du client, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants directs, la totalité sera remboursée sur présentation de justificatifs.

5.2 En cas de séjour écourté pour les mêmes raisons, le remboursement des prestations non utilisées pourra être effectué avec l’accord des fournisseurs.

6. ASSURANCES

La Destination Vittel-Contrexéville a souscrit auprès :

de ALLIANZ IARD – 1 Cours Michelet – CS30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, un contrat couvrant les conséquences pécunières de sa Responsabilité Civile Professionnelle, établie conformément aux articles R.211-35 a, R. 211-40 du Code du Tourisme tels que modifiés par le Décret n° 2015-1111 du 02/09/2015.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des Tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de la vente de prestations.

La garantie est accordée à concurrence des montants suivants, et sous réserve des franchises stipulées aux dispositions particulières du contrat:

Le montant de la Garantie, tous dommages confondus (ne résultant pas d'une atteinte à l'environnement), est de 10 000 000 €, par sinistre.

  • Dommages matériels et immatériels consécutifs: 1 000 000 € par sinistre, franchise 500 €
  • Sauf cas ci-après:
  • Vol par préposés: 15 300 € par sinistre, franchise 500 €
  • Dommages immatériels non consécutifs: 305 000 €, franchise 500 €
  • Dommages résultant d'une atteinte à l'environnement accidentelle (hors dommages aux préposés):
     Tous dommages confondus: 300 000 € par année d'assurance, franchise 1000 €
  • Dommages corporels et matériels accessoires: 1 000 000 € par année d'assurance
Aucune Assurance Assistance Rapatriement/Annulation ou Interruption de séjour n’est incluse dans nos programmes.

7. GARANTIE FINANCIERE

Souscrite auprès de la GROUPAMA - assurance crédit & caution - 8-10 rue d'Astorg 75 008 PARIS

Comme le prévoient le Code du Tourisme et le décret n°2015-1111 du 02/09/2015.

8. REPONSABILITE

En aucun cas la Destination Vittel-Contrexéville ne peut être tenue pour responsable du fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture de prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable à l’acheteur.

9. RECLAMATIONS

Les réclamations de nature commerciale ou relative à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour, à Bureau d'Information Touristiques de Contrexéville - Cour d'Honneur - 88 140 CONTREXEVILLE

Les réclamations mettant en jeu les assurances dommages ou responsabilité civile de l’Office de Tourisme de Contrexéville ne seront admises que dans la mesure où elles auront fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Office de Tourisme, avant le départ.